LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante

NOR: DEVP1206286A

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif aux installations de stockage de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 février 2012,
Arrête :

Article 1
Au point 12.3 de l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.
« Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes. Lorsque les matériaux extérieurs sont des déchets, seuls les déchets inertes peuvent être admis dans l'installation. Les déchets dangereux, en particulier les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, ne sont pas admis dans l'installation. Cet alinéa ne s'applique pas lorsque l'installation est également classée sous la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. »

Article 2
L'arrêté du 9 septembre 1997 modifié susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, les mots : « Déchets d'amiante lié : déchets de matériaux contenant de l'amiante lié à un support inerte ou non, le matériau conservant son intégrité ; » sont remplacés par les mots :
« Déchets d'amiante lié à des matériaux inertes : déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;
« Déchets de terres amiantifères : déchets de matériaux géologiques naturels excavés contenant naturellement de l'amiante et relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets ; ».
II. - A l'article 1er, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Les codes de la liste des déchets mentionnés au présent arrêté sont ceux figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. »
III. - A l'article 2, les mots : « déchets d'amiante lié » sont remplacés par les mots : « déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ».
IV. - Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux, les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes et les déchets de terres amiantifères. »
V. - Après l'article 9.2 est ajouté un article 9.3 ainsi rédigé :
« Art. 9.3.-Pour les installations de stockage recevant uniquement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou des déchets de terres amiantifères, la zone à exploiter doit être distante de plus de 100 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site.
« Les dispositions de l'article 9 et du présent article ne sont pas applicables aux installations de stockage recevant uniquement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes dont l'autorisation d'exploiter a été accordée avant le 1er juillet 2012. »
VI. - Le troisième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :
« Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou les déchets de terres amiantifères sont obligatoirement stockés dans des casiers dédiés. Les déchets à base de plâtre sont stockés, sauf impossibilité pratique, dans des casiers dans lesquels aucun déchet biodégradable n'est admis. Les casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou au stockage de déchets à base de plâtre sont en outre soumis aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté. »
VII. - A l'article 31, les mots : « par un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. » sont remplacés par les mots : « par un arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31 du code de l'environnement. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article 49 est ainsi rédigé :
« Conformément aux articles L. 515-12 et R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement. »
IX. - A l'article 52, les mots : « En application de l'article 23-6 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement ».
X. - A l'annexe I, les mots : « conformément à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ».
XI. - A l'annexe II, les mots : « déchets dangereux définis par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » sont remplacés par les mots : « déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement à l'exception des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes et des déchets de terres amiantifères », les mots : « déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 » sont remplacés par les mots : « déchets d'emballages au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement », les mots : « conformément aux définitions du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » sont remplacés par les mots : « conformément aux définitions des articles R. 541-7 à R. 541-11-1 du code de l'environnement » et les mots : « les pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002 » sont remplacés par les mots : « les déchets de pneumatiques ».
XII. - A l'annexe VI, tous les mots : « déchets d'amiante lié » sont remplacés par les mots : « déchets d'amiante lié à des matériaux inertes » et les mots : « le bordereau prévu à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 » sont remplacés par les mots : « le bordereau prévu à l'article R. 541-45 du code de l'environnement ».

Article 3
L'article 43 de l'arrêté du 30 décembre 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« Tous les déchets contenant de l'amiante sont admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté. »

Article 4
L'arrêté du 28 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 3, les mots : « à l'exception de ceux pour lesquels l'amiante est lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité » sont supprimés.
II. - A l'article 8, les mots : « - le bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé ; » sont supprimés.
III. - A l'article 12, les mots : « du bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé ou » et les mots : « S'il s'agit de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, le mesurage mentionné à l'article 28 et les contrôles mentionnés à l'article 30 sont également réalisés. » sont supprimés.
IV. - A l'article 14, les mots : « S'il s'agit de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, le registre contient en outre les éléments mentionnés à l'article 32. » sont supprimés.
V. - A l'article 23, les mots : «, et notamment les alvéoles spécifiques dans lesquelles des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés » sont supprimés.
VI. - A l'article 27, les mots : «, et, le cas échéant, l'emplacement des alvéoles dans lesquelles des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés. Dans ce dernier cas, l'exploitant précise les mesures prises pour garantir l'intégrité de leur stockage et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d'usage du site » sont supprimés.
VII. - Au titre IV, est ajouté un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1.-Avant le 1er septembre 2012, l'exploitant des installations ayant admis avant le 1er juillet 2012 des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, doit soit fermer définitivement les alvéoles contenant des déchets d'amiante, soit mettre en place une couverture intermédiaire. Dans ce cas, il peut poursuivre le comblement des alvéoles avec des déchets admissibles dans l'installation.
« Si l'exploitant ferme définitivement ces alvéoles avant le 1er septembre 2012, il fournit, avant le 1er décembre 2012, au préfet du département dans lequel est située l'installation un plan topographique à l'échelle 1/500 de l'emplacement des alvéoles dans lesquelles les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés ainsi qu'un dossier décrivant les mesures prises pour garantir l'intégrité de ces alvéoles et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d'usage du site.
« Si l'exploitant met en place une couverture intermédiaire et poursuit le comblement de ces alvéoles avec des déchets admissibles dans l'installation, la couverture intermédiaire doit être mise en place avant la réception d'autres déchets admissibles et au plus tard le 1er septembre 2012. Elle doit être d'une épaisseur minimale de 1 mètre de la partie sommitale et des flancs pour assurer l'isolement des déchets d'amiante vis-à-vis des autres déchets inertes susceptibles d'y être stockés. Avant le 1er décembre 2012, l'exploitant fournit au préfet dans lequel est située l'installation un plan topographique à l'échelle 1/500 de l'emplacement des alvéoles dans lesquelles les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés ainsi qu'un dossier descriptif des mesures techniques mises en place pour satisfaire les exigences décrites au présent alinéa. A compter de la date de fermeture d'une alvéole contenant des déchets d'amiante lié, l'exploitant transmet au préfet dans les trois mois un dossier décrivant les mesures prises pour garantir l'intégrité de ces alvéoles et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d'usage du site. »
VIII. - Le titre V est supprimé.
IX. - L'article 33 est supprimé.
X. - L'annexe I est remplacée par les dispositions suivantes :

Annexe

« A N N E X E  I
LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 9

CODE DÉCHET (*) DESCRIPTION (*) RESTRICTIONS
10 11 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre Seulement en l'absence de liant organique
15 01 07 Emballage en verre
17 01 01 Béton Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 01 02 Briques Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 02 02 Verre
17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron
17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés
19 12 05 Verre
20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe

(*) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
(**) Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d'autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 9.

Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2012.

Article 6
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante

NOR: DEVP1206286A


Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif aux installations de stockage de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 février 2012,
Arrête :


Au point 12.3 de l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.
« Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes. Lorsque les matériaux extérieurs sont des déchets, seuls les déchets inertes peuvent être admis dans l'installation. Les déchets dangereux, en particulier les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, ne sont pas admis dans l'installation. Cet alinéa ne s'applique pas lorsque l'installation est également classée sous la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. »


L'arrêté du 9 septembre 1997 modifié susvisé est ainsi modifié :
I. ? A l'article 1er, les mots : « Déchets d'amiante lié : déchets de matériaux contenant de l'amiante lié à un support inerte ou non, le matériau conservant son intégrité ; » sont remplacés par les mots :
« Déchets d'amiante lié à des matériaux inertes : déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;
« Déchets de terres amiantifères : déchets de matériaux géologiques naturels excavés contenant naturellement de l'amiante et relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets ; ».
II. ? A l'article 1er, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Les codes de la liste des déchets mentionnés au présent arrêté sont ceux figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. »
III. ? A l'article 2, les mots : « déchets d'amiante lié » sont remplacés par les mots : « déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ».
IV. ? Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux, les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes et les déchets de terres amiantifères. »
V. ? Après l'article 9.2 est ajouté un article 9.3 ainsi rédigé :
« Art. 9.3.-Pour les installations de stockage recevant uniquement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou des déchets de terres amiantifères, la zone à exploiter doit être distante de plus de 100 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site.
« Les dispositions de l'article 9 et du présent article ne sont pas applicables aux installations de stockage recevant uniquement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes dont l'autorisation d'exploiter a été accordée avant le 1er juillet 2012. »
VI. ? Le troisième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :
« Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou les déchets de terres amiantifères sont obligatoirement stockés dans des casiers dédiés. Les déchets à base de plâtre sont stockés, sauf impossibilité pratique, dans des casiers dans lesquels aucun déchet biodégradable n'est admis. Les casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou au stockage de déchets à base de plâtre sont en outre soumis aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté. »
VII. ? A l'article 31, les mots : « par un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. » sont remplacés par les mots : « par un arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31 du code de l'environnement. »
VIII. ? Le premier alinéa de l'article 49 est ainsi rédigé :
« Conformément aux articles L. 515-12 et R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement. »
IX. ? A l'article 52, les mots : « En application de l'article 23-6 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement ».
X. ? A l'annexe I, les mots : « conformément à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ».
XI. ? A l'annexe II, les mots : « déchets dangereux définis par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » sont remplacés par les mots : « déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement à l'exception des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes et des déchets de terres amiantifères », les mots : « déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 » sont remplacés par les mots : « déchets d'emballages au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement », les mots : « conformément aux définitions du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 » sont remplacés par les mots : « conformément aux définitions des articles R. 541-7 à R. 541-11-1 du code de l'environnement » et les mots : « les pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002 » sont remplacés par les mots : « les déchets de pneumatiques ».
XII. ? A l'annexe VI, tous les mots : « déchets d'amiante lié » sont remplacés par les mots : « déchets d'amiante lié à des matériaux inertes » et les mots : « le bordereau prévu à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 » sont remplacés par les mots : « le bordereau prévu à l'article R. 541-45 du code de l'environnement ».


L'article 43 de l'arrêté du 30 décembre 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« Tous les déchets contenant de l'amiante sont admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté. »


L'arrêté du 28 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
I. ? A l'article 3, les mots : « à l'exception de ceux pour lesquels l'amiante est lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité » sont supprimés.
II. ? A l'article 8, les mots : « ? le bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé ; » sont supprimés.
III. ? A l'article 12, les mots : « du bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé ou » et les mots : « S'il s'agit de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, le mesurage mentionné à l'article 28 et les contrôles mentionnés à l'article 30 sont également réalisés. » sont supprimés.
IV. ? A l'article 14, les mots : « S'il s'agit de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, le registre contient en outre les éléments mentionnés à l'article 32. » sont supprimés.
V. ? A l'article 23, les mots : «, et notamment les alvéoles spécifiques dans lesquelles des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés » sont supprimés.
VI. ? A l'article 27, les mots : «, et, le cas échéant, l'emplacement des alvéoles dans lesquelles des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés. Dans ce dernier cas, l'exploitant précise les mesures prises pour garantir l'intégrité de leur stockage et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d'usage du site » sont supprimés.
VII. ? Au titre IV, est ajouté un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1.-Avant le 1er septembre 2012, l'exploitant des installations ayant admis avant le 1er juillet 2012 des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, doit soit fermer définitivement les alvéoles contenant des déchets d'amiante, soit mettre en place une couverture intermédiaire. Dans ce cas, il peut poursuivre le comblement des alvéoles avec des déchets admissibles dans l'installation.
« Si l'exploitant ferme définitivement ces alvéoles avant le 1er septembre 2012, il fournit, avant le 1er décembre 2012, au préfet du département dans lequel est située l'installation un plan topographique à l'échelle 1/500 de l'emplacement des alvéoles dans lesquelles les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés ainsi qu'un dossier décrivant les mesures prises pour garantir l'intégrité de ces alvéoles et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d'usage du site.
« Si l'exploitant met en place une couverture intermédiaire et poursuit le comblement de ces alvéoles avec des déchets admissibles dans l'installation, la couverture intermédiaire doit être mise en place avant la réception d'autres déchets admissibles et au plus tard le 1er septembre 2012. Elle doit être d'une épaisseur minimale de 1 mètre de la partie sommitale et des flancs pour assurer l'isolement des déchets d'amiante vis-à-vis des autres déchets inertes susceptibles d'y être stockés. Avant le 1er décembre 2012, l'exploitant fournit au préfet dans lequel est située l'installation un plan topographique à l'échelle 1/500 de l'emplacement des alvéoles dans lesquelles les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés ainsi qu'un dossier descriptif des mesures techniques mises en place pour satisfaire les exigences décrites au présent alinéa. A compter de la date de fermeture d'une alvéole contenant des déchets d'amiante lié, l'exploitant transmet au préfet dans les trois mois un dossier décrivant les mesures prises pour garantir l'intégrité de ces alvéoles et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d'usage du site. »
VIII. ? Le titre V est supprimé.
IX. ? L'article 33 est supprimé.
X. ? L'annexe I est remplacée par les dispositions suivantes :

  • Annexe


    « A N N E X E I
    LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ
    SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 9

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