Date |
Lille, le 28 février 2000 |
Destinataire |
Monsieur
Alain STREBELLE, ministère de l'Aménagement du Territoire et l'Environnement |
Monsieur,
Dans l'optique de la prochaine réunion du comité de concertation AMF/Eco-Emballages qui aura lieu le 9 mars prochain, je prends aujourd'hui connaissance de votre courrier en date du 14 février adressé à Monsieur Rémi LANTREIBECQ par lequel vous nous transmettez les modifications au contrat programme de durée proposées par Eco-Emballages et acceptées par les pouvoirs publics.
Après analyse de ce document, nous nous félicitons tout d'abord de la prise en compte de nombreuses remarques formulées par le Cercle National du Recyclage qui a permis d'aboutir à la levée de certaines incohérences et ambiguïtés du CPD.
Malgré les amendements apportés, nous ne pouvons toujours pas nous satisfaire de la rédaction actuelle car elle occulte pour les collectivités la possibilité de produire des matériaux hors PTM en dehors des dispositions de l'article 4.3. Le cahier des charges attaché à l'arrêté d'agrément indique bien quant à lui que la collectivité qui n'opte pas pour la garantie de reprise s'expose simplement au versement d'un soutien différencié lorsque les tonnes produites ne respectent pas les PTM.
Cette lecture du cahier des charges nous permet de dénoncer la rédaction de l'article 4.2 du CPD qui exige des collectivités un tri aux PTM même hors garantie de reprise (1ère puce de l'article mentionné). Cette disposition est abusive et s'oppose même aux termes du cahier des charges qui précisent que « lorsque la collectivité locale n'opte pas pour la garantie de reprise [...] le contrat prévoit : [...] qu'elle s'assure que les repreneurs valorisent effectivement les tonnes collectées et triées [...] ».
Si cette possibilité pour les collectivités de produire des matériaux hors PTM en s'exposant à un soutien différencié (à la réserve près de la fourniture d'un certificat de recyclage) n'existe plus, alors rien ne permettra à la collectivité de s'affranchir de la procédure d'acceptation par Eco-Emballages bien que rien de réglementaire ne donne à la société agréée cette prérogative.
En fonction d'une appréciation des pouvoirs publics conforme aux éléments exposés ci-dessus, la rédaction du CPD devrait être modifiée aux endroits suivants :
Article 2 :
supprimer « et le tri conforme aux PTM (sous réserve des dispositions de l'article 4.3) [...] du présent contrat » ;
Article 4.2 :
supprimer la première puce.
Article 5.1 :
supprimer la totalité de l'article.
Annexe A-2 :
supprimer la dernière puce de la page 1
supprimer sur chaque certificat trimestriel la référence aux PTM.
Au cas où, malgré notre intervention, la rédaction du CPD en date du 24 janvier serait confirmée, j'ai le plaisir de vous adresser sous ce pli les propositions du Cercle National du Recyclage pour ce qui concerne les annexes A-3-1 et A-3-2 s'appliquant en cas de mise en jeu de l'article 4.3. Ce travail nous a paru d'autant plus nécessaire que le document transmis par Eco-Emballages comprend de trop nombreuses incohérences qui risqueraient de générer diverses incompréhensions voire contentieux. Nous restons à votre disposition pour vous apporter les explications que vous jugeriez utiles de recevoir au sujet de nos propositions.
Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions relatives aux
plastiques en mélange, j'attire votre attention sur le fait que des contrats
déjà signés portés à notre connaissance font apparaître dans des articles
des conditions particulières et non pas en annexe D-1, un soutien à la valorisation
énergétique pour lequel le gage est exprimé à raison d'une tonne par une
tonne et non pas à raison de trois tonnes par une tonne.
Voulant croire en la prise en considération de ces quelques remarques
et observations, je vous prie d'agréer, Monsieur , l'expression
de mes sincères salutations.
Paul DEFFONTAINE
Président
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