COURRIER

Date Lille, le 26 octobre 1999
Destinataire Monsieur Alain STREBELLE, ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

       Monsieur,

      Sollicités par les nombreuses collectivités en phase de négociation avec la société Eco-Emballages en vue de l'établissement du nouveau contrat programme de durée, nous avons été amenés à effectuer une analyse de cohérence entre les termes du contrat proposé et ceux du cahier des charges associé à l'arrêté d'agrément d'Eco-Emballages.

      Avant de vous livrer le fruit de notre examen approfondi, je tiens à rappeler que nous n'avons été en possession du cahier des charges attaché à l'agrément d'Eco-Emballages qu'à compter de la réunion de la commission consultative du 29 juin 1999. Il convient également de noter que les membres du comité de concertation AMF/Eco-Emballages se sont prononcés sur la rédaction du contrat programme de durée le 19 mai, c'est-à-dire avant d'avoir pris connaissance des termes du cahier des charges. C'est là une des raisons qui a amené Monsieur Paul DEFFONTAINE, président du Cercle National du Recyclage à s'abstenir lors du vote relatif au projet soumis par Eco-Emballages.

      Cette précision étant apportée, nous nous élevons contre le libellé de l'article 2 - objet du contrat programme de durée qui indique que " [...] et le tri conforme aux PTM d'au moins cinq matériaux au plus tard au terme du présent contrat.[...] ".

      De fait, rien dans le cahier des charges n'impose aux collectivités locales de produire des matériaux aux PTM. Le respect de ce critère détermine uniquement le versement des soutiens à la tonne triée selon le barème préétabli. En cas de fourniture de matériaux ne respectant pas les PTM, sous réserve de respecter " un cahier des charges présenté par [elle-même] et préalablement accepté par le titulaire ", la collectivité locale peut prétendre à l'obtention d'un soutien différencié (chapitre III point 3) b) du cahier des charges). La collectivité locale a donc toute latitude, à la condition de s'assurer de la valorisation effective des tonnes collectées et triées, de préférer ne pas mettre à la disposition des industriels des matériaux aux PTM. Elle s'expose alors au versement d'un soutien différencié qui reste à déterminer.

      Cette possibilité est complètement occultée par la société agréée comme en témoigne l'annexe A-2 au contrat programme de durée qui précise que, hors garantie de reprise, " la collectivité doit en conséquence, afin de pouvoir bénéficier des soutiens Eco-Emballages, imposer à son/ses repreneur(s) qu'il(s) respecte(nt) les PTM [...] ".

      En référence au point 7 du chapitre III du cahier des charges, nous sollicitons donc votre intervention afin que cette clause abusive présente à l'article 2 - objet du contrat programme de durée puisse être retirée. Il serait en effet dommageable pour tous qu'il existe une ségrégation entre les processus de valorisation.

      Voulant croire à votre aimable attention et dans l'attente des suites que vous voudrez bien donner à notre intervention, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.




Rémi LANTREIBECQ

Délégué général