Date |
Lille le 4 avril 2001 |
Destinataire |
Monsieur Alain STREBELLE, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement |
Monsieur le Directeur,
J’ai bien reçu votre courrier en date du 26 mars 2001 (réf.
: DPPR/DSPD/BQEP/MEL n° 01-000445) accompagné du projet de décret relatif
à la prévention, la collecte, la valorisation et l’élimination des
documents publicitaires et journaux gratuits et je vous en remercie.
Dans l’optique de la réunion programmée le lundi 9 avril 2001
dans les locaux du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,
j’ai le plaisir de vous adresser ci-après les remarques et commentaires
du Cercle National du Recyclage
au sujet du projet du décret transmis.
Je tiens à rappeler au préalable que les bases de notre argumentation
ont été développées dans un précédent courrier de Monsieur Paul DEFFONTAINE,
président du Cercle National du Recyclage
, daté du 12 mars 2001.
Après analyse du projet transmis, nous nous satisfaisons tout d’abord
de la prise en considération de nos observations et suggestions, plus particulièrement
en ce qui concerne :
- l’agencement général du décret ;
- le regroupement sous l’appellation de « producteurs » de l’ensemble
des personnes responsables de la production des imprimés mentionnés à
l’article 1 ;
- la référence aux annexes II a et II b de la directive n°75-442 pour
la définition des opérations d’élimination et de valorisation ;
- le renvoi au cahier des charges des entreprises ou organismes agréés
de tout ce qui pourra permettre de favoriser, techniquement et financièrement,
le recours aux solutions d’élimination autorisant une valorisation
en aval.
Sur ce dernier point, nous sommes d’ailleurs vivement intéressés
à participer aux travaux et réflexions préalables à la définition des mécanismes
financiers (barèmes amont et aval) attachés à l’application effective
du décret projeté.
Pour autant, il existe toujours pour le
Cercle National du Recyclage plusieurs motifs d’insatisfaction
dans la rédaction proposée du décret.
A/ L’exclusion du champ d’application des « imprimés sans
adresse et les journaux gratuits émis par les organismes non commerciaux
à vocation culturelle, religieuse, politique, éducative ainsi que par
l’Etat et les collectivités territoriales [...] » nuit à la cohérence
et à la lisibilité du dispositif. En effet, une fois devenus déchets,
ces imprimés sont pris en charge par le service public d’élimination,
au même titre que les autres types d’imprimés. Il convient donc
que la collectivité perçoive une juste indemnisation du coût supporté
pour l’élimination de l’ensemble des déchets papiers imprimés.
Au cas contraire, il est bien évident que l’on s’expose à
des transferts de charges en contradiction avec l’objectif initial
de participation financière des producteurs de tout imprimé pour couvrir
le coût de sa collecte et de son traitement. Nous nous interrogeons de
plus sur la pertinence de critères retenus de présence de publicité à
caractère commercial dont la vérification nous paraît plus qu’ardue.
De la même manière, l’exclusion des documents papiers imprimés adressés
à des fins de publicité sur la seule initiative d’une personne privée,
sans sollicitation du destinataire, nous semble faire courir le risque
réel d’une distorsion de concurrence entre les différents moyens
de communication imprimée.
Enfin, même si la presse payante est exclue du champ d’application
du décret à la demande du gouvernement, il n’en demeure pas moins
que cette disposition est en contradiction manifeste avec le principe
de responsabilité du producteur auquel le Cercle
National du Recyclage est particulièrement attaché.
B/ Malgré la référence faite aux annexes II a et II b de la directive
n° 75-442, l’ambiguïté subsiste quant à la réelle responsabilité
qui incombe aux producteurs. Dans notre analyse, même si l’article
4 de la directive indique que « les Etats membres prennent les mesures
nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés
[...] », rien n’est précisé quant à la répartition des rôles pour
satisfaire cet objectif. Considérant qu’en droit national, la valorisation
n’est pas une responsabilité de la collectivité locale en charge
de l’élimination des déchets, il devient difficile de s’accorder
sur une rédaction qui semble laisser le choix entre l’élimination
et la valorisation. Si c’est le service rendu par la collectivité
locale qui doit être indemnisé, c’est à dire l’élimination
telle que définie par la loi de juillet 1975, il faut prendre en compte
les coûts qui lui sont directement attachés. Il s’en suit que la
responsabilité financière du producteur porte sur les opérations mises
en œuvre par la collectivité locale pour éliminer les déchets papiers
imprimés en l’occurrence, la collecte et le traitement nécessaires
à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie.
C’est donc l’obligation de pourvoir ou contribuer à l’élimination
des déchets papiers imprimés qui doit être décrétée comme préalable à
l’élaboration d’un dispositif financier où les systèmes d’élimination
autorisant la valorisation seront privilégiés. Pour se faire, des objectifs
de valorisation pourront être fixés aux sociétés ou organismes agréés
par le biais de leurs cahiers des charges respectifs.
Au-delà de ces commentaires généraux, vous trouverez ci-après, présentées
par ordre chronologique de lecture, nos critiques et propositions d’amendements
au projet de décret daté du 23 mars 2001 :
Titre
L’objet du décret est bien la mise en place d’un dispositif
d’indemnisation des collectivités qui collectent et traitent les déchets
papiers imprimés. Sur le modèle du décret du 1er avril 1992 relatif
aux déchets d’emballages ménagers, il pourrait être judicieux de faire
référence à la loi du 15 juillet 1975. On obtient alors « Décret portant
application pour les déchets résultant de l’abandon des documents
papiers imprimés de la loi n° 75-633 [...] ».
Article 1
Quel que soit le champ d’application retenu au final, il faut veiller
à ce qu’il n’existe pas d’ambiguïté d’interprétation.
Dans cette optique, il paraît intéressant de définir une assiette la plus
large possible, les déchets papiers imprimés, et de signaler les
exonérations.
Article 3
Plutôt que d’employer les termes « Sont considérées », nous préférons
l’usage, comme à l’article 2, des mots « On entend par ».
Article 6
Il n’est pas opportun d’indiquer ici les éléments qui devront
figurer dans les contrats établis entre organismes ou sociétés agréés et
collectivités territoriales. Ces obligations sont plutôt à mentionner au
niveau des cahiers des charges définissant les droits et obligations des
titulaires de l’agrément. Nous suggérons donc de retirer de l’article
6 les paragraphes qui présument du fonctionnement du dispositif d’allocation
des aides aux collectivités locales.
Article 7
Est-ce que le contenu des dossiers de demande d’agrément et de renouvellement
d’agrément a pour vocation à répondre aux clauses et conditions des
cahiers des charges ? Si, comme nous le pensons, tel est le cas et pour
ne pas retrouver les travers observés dans le fonctionnement du dispositif
« déchets d’emballages ménagers », il est nécessaire de préciser la
chronologie des étapes qui précèdent la délivrance de l’agrément.
Pour le Cercle National du Recyclage ,
il est normal que la demande d’agrément soit une proposition rédigée
par le pétitionnaire en réponse au cahier des charges émis par les pouvoirs
publics.
Articles 8 et 9
Les objectifs fixés au titulaire peuvent être de natures variées et s’établir
dans différents domaines qu’il est indispensable de préciser : objectifs
de récupération, objectifs de valorisation, objectifs de prévention, etc.
Article 10
En ce qui concerne la prévention, le Cercle
National du Recyclage souhaite que le stade de « l’incantation
» soit dépassé. C’est pourquoi, nous revendiquons la fixation, dans
les cahiers des charges, d’objectifs clairs et ambitieux que s’engagent
à atteindre les pétitionnaires. La rédaction actuelle de cet article est
pleine de bonnes intentions mais souffre d’un manque de précision
quant aux critères concrets d’appréciation de l’effort de prévention
consenti par les producteurs.
Pour satisfaire votre exigence de délai, ces observations vous sont
transmises après une première analyse du projet de décret daté du 23 mars.
Elles pourront toutefois être complétées au cours de la réunion du 9 avril.
Voulant croire en votre aimable attention, nous restons à votre
disposition pour contribuer activement à l’élaboration d’un
dispositif satisfaisant pour tous.
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes
sincères salutations.
Rémi LANTREIBECQ
délégué général
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