COURRIER

Date Lille le 4 avril 2001
Destinataire Monsieur Alain STREBELLE, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

                Monsieur le Directeur,

        J’ai bien reçu votre courrier en date du 26 mars 2001 (réf. : DPPR/DSPD/BQEP/MEL n° 01-000445) accompagné du projet de décret relatif à la prévention, la collecte, la valorisation et l’élimination des documents publicitaires et journaux gratuits et je vous en remercie.

        Dans l’optique de la réunion programmée le lundi 9 avril 2001 dans les locaux du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, j’ai le plaisir de vous adresser ci-après les remarques et commentaires du Cercle National du Recyclage au sujet du projet du décret transmis.

        Je tiens à rappeler au préalable que les bases de notre argumentation ont été développées dans un précédent courrier de Monsieur Paul DEFFONTAINE, président du Cercle National du Recyclage , daté du 12 mars 2001.

        Après analyse du projet transmis, nous nous satisfaisons tout d’abord de la prise en considération de nos observations et suggestions, plus particulièrement en ce qui concerne :

    - l’agencement général du décret ;

    - le regroupement sous l’appellation de « producteurs » de l’ensemble des personnes responsables de la production des imprimés mentionnés à l’article 1 ;

    - la référence aux annexes II a et II b de la directive n°75-442 pour la définition des opérations d’élimination et de valorisation ;

    - le renvoi au cahier des charges des entreprises ou organismes agréés de tout ce qui pourra permettre de favoriser, techniquement et financièrement, le recours aux solutions d’élimination autorisant une valorisation en aval.


        Sur ce dernier point, nous sommes d’ailleurs vivement intéressés à participer aux travaux et réflexions préalables à la définition des mécanismes financiers (barèmes amont et aval) attachés à l’application effective du décret projeté.

        Pour autant, il existe toujours pour le Cercle National du Recyclage plusieurs motifs d’insatisfaction dans la rédaction proposée du décret.

    A/ L’exclusion du champ d’application des « imprimés sans adresse et les journaux gratuits émis par les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, éducative ainsi que par l’Etat et les collectivités territoriales [...] » nuit à la cohérence et à la lisibilité du dispositif. En effet, une fois devenus déchets, ces imprimés sont pris en charge par le service public d’élimination, au même titre que les autres types d’imprimés. Il convient donc que la collectivité perçoive une juste indemnisation du coût supporté pour l’élimination de l’ensemble des déchets papiers imprimés. Au cas contraire, il est bien évident que l’on s’expose à des transferts de charges en contradiction avec l’objectif initial de participation financière des producteurs de tout imprimé pour couvrir le coût de sa collecte et de son traitement. Nous nous interrogeons de plus sur la pertinence de critères retenus de présence de publicité à caractère commercial dont la vérification nous paraît plus qu’ardue.

    De la même manière, l’exclusion des documents papiers imprimés adressés à des fins de publicité sur la seule initiative d’une personne privée, sans sollicitation du destinataire, nous semble faire courir le risque réel d’une distorsion de concurrence entre les différents moyens de communication imprimée.

    Enfin, même si la presse payante est exclue du champ d’application du décret à la demande du gouvernement, il n’en demeure pas moins que cette disposition est en contradiction manifeste avec le principe de responsabilité du producteur auquel le Cercle National du Recyclage est particulièrement attaché.


    B/ Malgré la référence faite aux annexes II a et II b de la directive n° 75-442, l’ambiguïté subsiste quant à la réelle responsabilité qui incombe aux producteurs. Dans notre analyse, même si l’article 4 de la directive indique que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés [...] », rien n’est précisé quant à la répartition des rôles pour satisfaire cet objectif. Considérant qu’en droit national, la valorisation n’est pas une responsabilité de la collectivité locale en charge de l’élimination des déchets, il devient difficile de s’accorder sur une rédaction qui semble laisser le choix entre l’élimination et la valorisation. Si c’est le service rendu par la collectivité locale qui doit être indemnisé, c’est à dire l’élimination telle que définie par la loi de juillet 1975, il faut prendre en compte les coûts qui lui sont directement attachés. Il s’en suit que la responsabilité financière du producteur porte sur les opérations mises en œuvre par la collectivité locale pour éliminer les déchets papiers imprimés en l’occurrence, la collecte et le traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie.

    C’est donc l’obligation de pourvoir ou contribuer à l’élimination des déchets papiers imprimés qui doit être décrétée comme préalable à l’élaboration d’un dispositif financier où les systèmes d’élimination autorisant la valorisation seront privilégiés. Pour se faire, des objectifs de valorisation pourront être fixés aux sociétés ou organismes agréés par le biais de leurs cahiers des charges respectifs.


        Au-delà de ces commentaires généraux, vous trouverez ci-après, présentées par ordre chronologique de lecture, nos critiques et propositions d’amendements au projet de décret daté du 23 mars 2001 :

Titre

L’objet du décret est bien la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des collectivités qui collectent et traitent les déchets papiers imprimés. Sur le modèle du décret du 1er avril 1992 relatif aux déchets d’emballages ménagers, il pourrait être judicieux de faire référence à la loi du 15 juillet 1975. On obtient alors « Décret portant application pour les déchets résultant de l’abandon des documents papiers imprimés de la loi n° 75-633 [...] ».

Article 1

Quel que soit le champ d’application retenu au final, il faut veiller à ce qu’il n’existe pas d’ambiguïté d’interprétation. Dans cette optique, il paraît intéressant de définir une assiette la plus large possible, les déchets papiers imprimés, et de signaler les exonérations.

Article 3

Plutôt que d’employer les termes « Sont considérées », nous préférons l’usage, comme à l’article 2, des mots « On entend par ».

Article 6

Il n’est pas opportun d’indiquer ici les éléments qui devront figurer dans les contrats établis entre organismes ou sociétés agréés et collectivités territoriales. Ces obligations sont plutôt à mentionner au niveau des cahiers des charges définissant les droits et obligations des titulaires de l’agrément. Nous suggérons donc de retirer de l’article 6 les paragraphes qui présument du fonctionnement du dispositif d’allocation des aides aux collectivités locales.

Article 7

Est-ce que le contenu des dossiers de demande d’agrément et de renouvellement d’agrément a pour vocation à répondre aux clauses et conditions des cahiers des charges ? Si, comme nous le pensons, tel est le cas et pour ne pas retrouver les travers observés dans le fonctionnement du dispositif « déchets d’emballages ménagers », il est nécessaire de préciser la chronologie des étapes qui précèdent la délivrance de l’agrément. Pour le Cercle National du Recyclage , il est normal que la demande d’agrément soit une proposition rédigée par le pétitionnaire en réponse au cahier des charges émis par les pouvoirs publics.

Articles 8 et 9

Les objectifs fixés au titulaire peuvent être de natures variées et s’établir dans différents domaines qu’il est indispensable de préciser : objectifs de récupération, objectifs de valorisation, objectifs de prévention, etc.

Article 10

En ce qui concerne la prévention, le Cercle National du Recyclage souhaite que le stade de « l’incantation » soit dépassé. C’est pourquoi, nous revendiquons la fixation, dans les cahiers des charges, d’objectifs clairs et ambitieux que s’engagent à atteindre les pétitionnaires. La rédaction actuelle de cet article est pleine de bonnes intentions mais souffre d’un manque de précision quant aux critères concrets d’appréciation de l’effort de prévention consenti par les producteurs.


        Pour satisfaire votre exigence de délai, ces observations vous sont transmises après une première analyse du projet de décret daté du 23 mars. Elles pourront toutefois être complétées au cours de la réunion du 9 avril.

        Voulant croire en votre aimable attention, nous restons à votre disposition pour contribuer activement à l’élaboration d’un dispositif satisfaisant pour tous.

        Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sincères salutations.





Rémi LANTREIBECQ
délégué général