LES MODES DE COOPERATION  POUR LES INTERCOMMUNALITES EN CHARGE DE LA GESTION DES DECHETS

CONCLUSION

Aujourd’hui, les collectivités locales et leurs groupements cherchent à optimiser le fonctionnement de leurs installations, à développer des stratégies communes de gestion des déchets sur un bassin territorial plus pertinent, à rationaliser le dimensionnement de leurs équipements, à limiter le transport des déchets… La coopération publique-publique semble être un des moyens d’y parvenir, cependant certaines collectivités n’osent pas encore y recourir s’interrogeant sur les évolutions récentes de la jurisprudence et de la réglementation.

D’après le droit européen, lorsqu’une collectivité locale conclu un contrat un titre onéreux avec une autre collectivité, les directives sur les marchés publics s’appliquent. Cependant deux types de coopération entre collectivités locales peuvent leur permettre d’exécuter leur mission de service public en étant exonéré des règles de la commande publique.

La coopération verticale permet à des collectivités de coopérer entre elles par le biais d’une entité tierce qu’elles contrôlent conjointement. Plusieurs critères doivent être respectés pour que le droit européen sur les marchés publics ne soit pas applicable :

-    l'absence de capitaux privés dans l'entité en « quasi-régie »,
-    les pouvoirs adjudicateurs exercent sur l'entité un contrôle semblable à celui exercé sur leurs propres services,
-    l'entité effectue l'essentiel de ses activités pour les autorités de contrôle.

La coopération horizontale permet aux collectivités de contractualiser sans passer par la création d’une entité publique distincte. La réglementation et la jurisprudence ont permis de développer ce type de coopération publique-publique.

Les articles L.5111-1 et L.5111-1-1 du CGCT permettent aux EPCI de conclure des conventions, qui ont pour objet la réalisation de prestations de services, soit en mettant à disposition un service, soit en créant un service unifié.
Les collectivités locales peuvent également mettre en place une coopération horizontale, en s’appuyant sur la jurisprudence, et notamment sur l’arrêt du 9 juin 2009 relatif à la ville de Hambourg rendu par la Cour de justice européenne et sur l’arrêt du 3 février 2012 du Conseil d’Etat. D’après ces arrêts, ce type de coopération peut être placé en dehors du droit sur les marchés publics, si plusieurs critères cumulatifs sont respectés :

-    le contrat ne doit concerner que des entités publiques, sans participation de capitaux privés,
-    le contrat porte sur une réelle coopération visant à effectuer conjointement  une mission de service public commune, avec une assistance réciproque,
-    la coopération ne doit être guidée que par l'intérêt public, et non poursuivre un objectif économique tel un opérateur privé.

L’avantage du CGCT est d’apporter un cadre sécurisé aux collectivités locales, cependant il est restrictif puisqu’il ne permet pas à un EPCI et une autre collectivité territoriale de recourir à ce type de contrat. Dans le cas où les collectivités locales utilisent la jurisprudence pour conclure une convention de coopération, elles doivent être particulièrement vigilantes afin de ne pas risquer de contentieux.

Malgré tout, il est possible de recourir à ce type de coopération, des collectivités locales se sont d’ailleurs déjà emparées et appropriées ces évolutions du cadre de la coopération. Les exemples de coopérations publique-publique développés dans cette note montrent que les objectifs recherchés par les collectivités locales sont notamment de mutualiser leurs installations, de se porter mutuellement assistance en cas de panne on d’indisponibilité temporaire d’une installation, ou encore de développer une stratégie commune en matière de gestion des déchets.
Ce type de coopération permet une meilleure gestion des équipements et des ressources nécessaires à la gestion des déchets.

Dans tous les cas, les collectivités, qui souhaitent mettre en place une coopération, doivent explorer tous les modes de coopération existants : création d’un organe de coopération public, groupement de commandes, contrat de coopération, société d’économie mixte, société publique locale..., puis en analysant l’ensemble des aspects techniques, économiques, sociaux, réglementaires, politiques… et en fonction des avantages et des inconvénients, adopter celui qui répond au mieux aux besoins à satisfaire.

Si les collectivités locales et leurs groupements choisissent de mettre en place une coopération conventionnelle, il est indispensable de bien ficeler juridiquement le projet car la frontière, séparant les coopérations échappant à la commande publique aux contrats de prestation de services qui sont soumis au code des marchés publics, est très mince.

flecheretour

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