LES MODES DE COOPERATION  POUR LES INTERCOMMUNALITES EN CHARGE DE LA GESTION DES DECHETS

1.    INTRODUCTION

Aujourd’hui, les collectivités locales cherchent de plus à plus à coopérer entre elles afin de réaliser des économies et à rationaliser les services tout en conservant une indépendance institutionnelle. La gestion des déchets n’échappe pas à cette volonté. En effet, les collectivités locales souhaitent notamment optimiser le fonctionnement de leurs installations avec l’apport de tonnages extérieurs, trouver des solutions face à des carences en exutoire, limiter le transport des déchets, rationaliser le dimensionnement des équipements, renforcer la cohésion territoriale en matière de politique déchets par exemple pour la communication ou la prévention, pouvoir échanger avec d’autres collectivités sur des problématiques communes…Pour parvenir à ces objectifs, les collectivités et leurs groupements peuvent mettre en place différents modes de coopération. Par exemple, elles peuvent s’associer pour exercer leur compétence en créant un organisme public de coopération. Elles peuvent également passer des conventions de coopération, mais celles-ci engendrent alors de nombreuses questions du point de vue réglementaire et juridique.

La coopération peut concerner autant les échanges d’idées et que les échanges matériels, notamment dans le cadre d’entente économique, technique ou financière. Si la coopération n’implique aucune rémunération ni aucun échange de droits et d’obligations réciproques, il n’y a aucune difficulté ; mais dans le cas contraire, la législation sur les marchés publics s’applique. En effet, d’après la réglementation en vigueur, les contrats conclus à titre onéreux entre deux pouvoirs adjudicateurs relèvent par principe du droit de la commande publique. Cette obligation a longtemps été un frein à la coopération publique lorsqu’elle implique des échanges financiers.
Mais ces dernières années, la jurisprudence a permis de faire évoluer de manière intéressante les possibilités de coopération entre collectivités territoriales.
Tout d’abord, la jurisprudence avec l’« arrêt Teckal » de 1999 a permis aux contrats dits de « quasi-régie » - lorsqu’une prestation est effectuée par un groupement pour l’un des ses membres - d’échapper à l’application des règles de la commande publique.
Puis, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en 2009 a ouvert de nouvelles perspectives concernant la coopération non institutionnalisée entre collectivités territoriales, les plaçant hors du champ de la commande publique. Celle-ci a ensuite été relayée par la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 codifiant cette exception dans le Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT), et par la jurisprudence du Conseil d’Etat en 2012.
Néanmoins, quelque soit le type de coopération, il est nécessaire de répondre à plusieurs conditions pour échapper au droit de la commande publique.

Actuellement, il est difficile pour les collectivités locales de savoir dans quels cas une convention de coopération peut être exonérée des règles de la commande publique et ceux dans lesquels les directives sur les marchés publics s’appliquent. Or elles ont besoin de créer des coopérations présentant à la fois une parfaite sécurité juridique et une efficacité opérationnelle.

Afin d’éclaircir les collectivités locales sur le sujet, le Cercle National du Recyclage a souhaité présenter, à travers cette note, la « coopération publique-publique ».

Tout d’abord, le Cercle National du Recyclage rappelle la réglementation et la jurisprudence relatives à la coopération entre les collectivités territoriales et/ou leurs groupements. Le Cercle National du Recyclage s’est ensuite intéressé plus particulièrement au cas de la coopération verticale, c’est-à-dire entre des collectivités locales totalement indépendantes, en détaillant d’abord la coopération du Sillon Alpin, puis en présentant d’autres exemples de coopérations.

flecheretour

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