LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques

Publics concernés : constructeurs automobiles, assureurs et opérateurs du traitement des véhicules hors d'usage ? centres VHU et broyeurs agréés.
Objet : mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des modalités de gestion des véhicules hors d'usage (VHU) et des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Entrée en vigueur : immédiate, à l'exception de l'obligation de délivrance, par les centres agréés, des certificats de destruction des véhicules hors d'usage, qui s'applique à compter du 31 mars 2011.
Notice : en France, environ 1,5 million de véhicules deviennent hors d'usage chaque année. La directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (VHU) traite des enjeux environnementaux associés à la gestion de ces déchets. Elle impose aux constructeurs automobiles de concevoir des véhicules susceptibles d'être davantage valorisés, de réduire l'utilisation de substances dangereuses, de prévoir des solutions qui facilitent le démontage, de promouvoir l'utilisation de matériaux recyclés et d'assumer, le cas échéant, une part significative des coûts de la filière de gestion des VHU. La directive prévoit également que la remise d'un véhicule à une installation de traitement autorisée à cet effet s'effectue sans aucuns frais pour le dernier détenteur.
Le décret reprend ces objectifs et permet de tenir compte des griefs formulés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 15 avril 2010 (C-64/09) à l'encontre de certaines mesures antérieures de transposition.
Il impose aux constructeurs automobiles de mettre en place des réseaux de centres VHU agréés ayant l'obligation de reprendre gratuitement les véhicules hors d'usage que leur apportent les détenteurs. Les centres VHU agréés ont l'obligation d'effectuer la dépollution des véhicules et le démontage de certaines pièces en vue de leur réutilisation avant de transmettre les VHU aux broyeurs agréés, qui procèdent à leur broyage puis séparent les différentes matières restantes pour les recycler. Il prévoit la constitution d'une instance qui aura la charge d'évaluer l'équilibre économique global de la filière. En cas de constatation d'un déséquilibre, l'Etat pourra actionner des mécanismes compensatoires. Il prévoit, enfin, que les centres VHU et les broyeurs agréés seront désormais soumis à des obligations de résultats dont le respect garantira l'atteinte par la France des objectifs de réutilisation, recyclage et valorisation fixés par la directive européenne pour 2015.
Il modifie également la procédure d'annulation de l'immatriculation des véhicules hors d'usage en assurant la délivrance d'un certificat de destruction dès la remise par un détenteur d'un VHU à un centre VHU agréé.
Il permet enfin d'adapter la réglementation française relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques à la directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et la notification n° 2010/0583/F ;
Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13 CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1 et L. 541-10 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 318-10 et R. 322-9 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu la consultation publique qui s'est déroulée du 26 octobre 2010 au 14 novembre 2010 et la note de présentation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1
Le code de l'environnement est modifié comme suit :
I. - A l'article R. 543-154, les mots : « ou qu'il a l'obligation de détruire » sont ajoutés au dernier alinéa.
II. - L'article R. 543-155 est modifié comme suit :
1° Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;
« 4° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées comme broyeurs. Est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage. Ces broyeurs doivent être agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ; » ;
2° Au 5°, le mot : « démolisseurs » est remplacé par les mots : « centres VHU » ;
3° Le 6° est remplacé par la disposition suivante :
« 6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances ; » ;
4° Les 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 8° Est considérée comme une opération de réutilisation toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
« 9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un centre VHU agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules ;
« 10° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. »
III. - A l'article R. 543-156, les mots : « démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs » sont remplacés par les mots : « centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ».
IV. - Il est inséré un article R. 543-156-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-156-1. - I. ? Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire national, ayant l'obligation d'accepter, dans les conditions prévues à l'article R. 543-157, tout véhicule hors d'usage remis par un détenteur.
« Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.
« II. - Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
« 1° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ;
« 2° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ;
« 3° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés. »
V. - A l'article R. 543-157, les mots : « Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules » sont remplacés par les mots : « Les centres VHU agréés membres d'un réseau mis en place par un producteur conformément à l'article R. 543-156-1, ainsi que les centres VHU agréés indépendants ».
VI. - Il est inséré un article R. 543-157-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-157-1. - Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160.
« En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
« L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. »
VII. - L'article R. 543-158 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-158. - Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
« 1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.
« 2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
« Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
« Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
« Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1. »
VIII. - Il est inséré un article R. 543-158-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-158-1. - Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.
« La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur. »
IX. - L'article R. 543-159 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-159. - La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
« La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
« Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.
« Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées. »
X. - L'article R. 543-160 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-160. - Les producteurs, en collaboration avec les autres opérateurs économiques, prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints pour l'ensemble des véhicules hors d'usage :
« 1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
« 2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
« Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les objectifs suivants doivent être atteints :
« 1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;
« 2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation et de recyclage.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, du point b de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. »
XI. - A l'article R. 543-161, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion ».
XII. - A l'article R. 543-162, le mot : « démolisseurs » est remplacé par les mots : « centres VHU ».
XIII. - L'article R. 543-164 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-164. - Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment :
« 1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
« 2° D'extraire certains matériaux et composants ;
« 3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
« 4° De ne remettre :
« a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;
« b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
« 5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
« a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;
« b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
« c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;
« d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
« e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;
« 6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
« 7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
« 8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
« 9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;
« 10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
« 11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;
« 12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;
« 13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
« 14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage. »
XIV. - L'article R. 543-165 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-165. - Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
« 1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;
« 2° De broyer les véhicules hors d'usage ;
« 3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
« 4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
« a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
« b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
« c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
« d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;
« 5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
« 6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
« 7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
« 8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;
« 9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
« 10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
« 11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
« 12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage. »
XV. - A l'article R. 543-166, le mot : « démolisseurs » est remplacé par les mots : « centres VHU », les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » et les mots : « au réemploi » sont remplacés par les mots : « à la réutilisation ».
XVI. - L'article R. 543-167 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-167. - I. ? Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les informations concernant le démontage, notamment :
« 1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
« 2° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
« 3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
« Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés.
« II. ? Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne. »
XVII. - A l'article R. 543-168, le mot : « démolisseurs » est remplacé par les mots : « centres VHU », le mot : « réemploi » est remplacé par le mot : « réutilisation » et le mot : « réemployés » est remplacé par le mot : « réutilisés ».
XVIII. - L'article R. 543-169 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-169. - Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
« 1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
« 2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
« 3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.
« Les substances dangereuses au sens du présent article sont les substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route. »
XIX. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 543-170 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à cette commission le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.
« Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et des réseaux de centres VHU agréés constitués par les producteurs pour répondre à leurs obligations au titre de l'article R. 543-156-1. Elle peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
« Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section. »
XX. - L'article R. 543-171 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. R. 543-171. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un centre agréé VHU de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157. »

Article 2
I. - L'article R. 322-9 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « démolisseur, ou broyeur, agréé » sont remplacés par les mots : « centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, » et les mots : « démolisseur, ou au broyeur, » sont remplacés par les mots : « centre VHU » ;
2° Les alinéas II à VII sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
« III. - Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.
« V. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« VI. - Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
3° Le VIII devient le VII.
II. - Les dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route dans la rédaction issue du présent décret entrent en vigueur à compter du 31 mars 2011.
III. - A compter de la date mentionnée au II, l'immatriculation des véhicules pour lesquels existent une déclaration d'achat pour destruction ou une déclaration d'intention de détruire, mais pas de déclaration de destruction physique, est annulée.

Article 3
Le I de l'article R. 318-10 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de l'environnement.
« Les substances dangereuses visées à l'alinéa précédent répondent aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
« a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
« b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
« c) La classe de danger 4.1 ;
« d) La classe de danger 5.1.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules. »

Article 4
Le code de l'environnement est modifié comme suit :
I. - A l'article R. 543-173, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
« A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :
« Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
« i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
« ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
« iii) La classe de danger 4.1 ;
« iv) La classe de danger 5.1.
« A compter du 1er juin 2015 :
« Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
« i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
« ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
« iii) La classe de danger 4.1 ;
« iv) La classe de danger 5.1. »
II. - Le premier alinéa de l'article R. 543-178 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements. »

Article 5
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 février 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Brice Hortefeux
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde

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